Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 octobre 2016
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2016 - art. 17
Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale recrutés sous l'empire d'un profil médical autorisant une indexation maximale du sigle Y à 5 conservent le bénéfice de cette disposition à titre personnel jusqu'à leur admission de carrière.