Article 44 (abrogé)
Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014
Abrogé par Décret n°2013-973
du 29 octobre 2013 - art. 2
Le tableau général de distribution de chaque installation électrique doit comporter des dispositifs permettant de couper, en cas d'urgence, l'alimentation électrique de chaque bâtiment desservi, séparément ou par groupes.
L'alimentation électrique de chaque local pyrotechnique doit pouvoir être coupée par la manoeuvre d'un organe de commande situé à proximité et à l'extérieur du local. Cet organe doit être aisément reconnaissable et facilement accessible. S'il s'agit d'un dispositif de commande à distance, il doit être conforme aux règles définies par le paragraphe 537-2 de la norme française NF C 15-100.