Décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale

JORF n°0240 du 14 octobre 2016

Version en vigueur depuis le 25 septembre 2023

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Article 7

Version en vigueur depuis le 25 septembre 2023

Modifié par Décret n°2023-893 du 22 septembre 2023 - art. 3

Le conseil consultatif réunit, outre le député et le sénateur prévus à l'article 21 de la loi du 13 juillet 2018 susvisée :

1° Pour le ministère de la défense :


– les délégués aux réserves des forces armées et formations rattachées relevant du ministre de la défense ;

– le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;

– le directeur de la délégation à l'information et à la communication de la défense ou son représentant ;


2° Pour le ministère de l'intérieur :


– le délégué aux réserves de la gendarmerie nationale ;

– le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

– le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

– le délégué à l'information et à la communication ou son représentant ;


3° Quatre personnalités qualifiées, nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable.

Il peut entendre toute personne dont la compétence est requise par l'ordre du jour.

Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du secrétaire général de la garde nationale.

En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés au 3°, ou lorsque l'un d'eux cesse de remplir les conditions pour exercer les fonctions au titre desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


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