LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (1)

JORF n°0173 du 27 juillet 2013

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 32

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2337-3

II.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l'article L. 1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d'un emprunt ou d'un contrat financier, par la voie d'un avenant ou d'un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L. 1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l'avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II.

III.-Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport recensant au 31 décembre de l'année précédente le volume des emprunts structurés des collectivités territoriales et organismes publics au bilan des établissements de crédit qui comportent soit un risque de change, soit des effets de structure cumulatifs ou dont les taux évoluent en fonction d'indices à fort risque.


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