LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 90


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 354 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel l'accusé devra demeurer. » ;
2° L'article 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations. »

Retourner en haut de la page