LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (1)
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Article 70


Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article 60-2, il est inséré un article 60-3 ainsi rédigé :


« Art. 60-3.-Lorsqu'ont été placés sous scellés des objets qui sont le support de données informatiques, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir toute personne qualifiée inscrite sur une des listes prévues à l'article 157 ou ayant prêté par écrit le serment prévu à l'article 60 de procéder à l'ouverture des scellés pour réaliser une ou plusieurs copies de ces données, afin de permettre leur exploitation sans porter atteinte à leur intégrité. La personne requise fait mention des opérations effectuées dans un rapport établi conformément aux articles 163 et 166.» ;


2° Après l'article 77-1-2, il est inséré un article 77-1-3 ainsi rédigé :


« Art. 77-1-3.-Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3. » ;


3° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :


« Art. 99-5.-Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3. »

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