Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

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Article 28-3

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Création Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 9

I. ― Le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte prévu à l'article 19 est assuré par une contribution sociale assise :

1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ;

2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;

3° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables à Mayotte.

II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.

Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :

2,35 % en 2020 ;

2,71 % en 2021 ;

3,06 % en 2022 ;

3,41 % en 2023 ;

3,77 % en 2024 ;

4,12 % en 2025 ;

4,47 % en 2026 ;

4,82 % en 2027 ;

5,18 % en 2028 ;

5,53 % en 2029 ;

5,88 % en 2030 ;

6,24 % en 2031 ;

6,59 % en 2032 ;

6,94 % en 2033 ;

7,30 % en 2034 ;

7,65 % en 2035.

Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.

III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.


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