Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique

Version en vigueur du 19 avril 2002 au 01 octobre 2017

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 2002 au 01 octobre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 20 () JORF 19 avril 2002

Un dispositif de création de signature électronique ne peut être regardé comme sécurisé que s'il satisfait aux exigences définies au I et que s'il est certifié conforme à ces exigences dans les conditions prévues au II.

I. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit :

1. Garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique :

a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ;

b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée contre toute falsification ;

c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers.

2. N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer.

II. - Un dispositif sécurisé de création de signature électronique doit être certifié conforme aux exigences définies au I :

1° Soit par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information. La délivrance du certificat de conformité est rendue publique.

2° Soit par un organisme désigné à cet effet par un Etat membre de la Communauté européenne.

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