Article 5
Version en vigueur depuis le 18 janvier 1990
Conformément aux dispositions des articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, l'exercice du droit d'accès s'effectue auprès du médecin inspecteur de la santé de la D.D.A.S.S. du département de domicile du malade par l'intermédiaire du médecin déclarant.