Article 20 (abrogé)
Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 14 juillet 2010
Abrogé par LOI n° 2010-788
du 12 juillet 2010 - art. 66
Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
2° A des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d'Etat.