Loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale - Article 15
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Article 15
Les juges pourront, dans les instances pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et même en cause d'appel, provoquer l'ouverture d'une tutelle, selon le pouvoir qui leur en est conféré par les nouveaux articles 373-2, 373-3 et 374-1 du code civil.