Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 1997 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 17 juillet 2017 - art. 7
Les deux modèles de certificat de décès utilisés par le médecin pour attester la réalité et la constance de la mort doivent être conformes aux modèles figurant en annexes I et II du présent arrêté (1). Ils comprennent un volet administratif (partie haute et publique) commun aux deux modèles et un volet médical (partie basse confidentielle) propre à chacun des deux certificats.
(1) Ces deux modèles sont disponibles auprès des D.D.A.S.S.