Décret n° 2017-437 du 29 mars 2017 relatif à la valorisation des effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives

JORF n°0077 du 31 mars 2017

    Article 1


    Le chapitre unique du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de l'énergie est complété par une section 3 intitulée « Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives », et comportant les articles suivants :


    « Art. R. 271-10.-Les catégories d'effacement, définies en application de l'article L. 271-1, qui conduisent à des économies d'énergie significatives sont celles qui correspondent à des effacements générant un taux d'économie d'énergie d'au moins 40 %.


    « Art. R. 271-11.-Le taux d'économie d'énergie auquel conduit un effacement est défini par la contribution de l'effacement à la diminution constatée de la consommation d'un consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées.


    « Art. R. 271-12.-Un opérateur d'effacement valorisant des effacements conduisant à des économies d'énergie significatives qui souhaite bénéficier du régime dérogatoire de versement prévu à l'article L. 271-3 doit en faire la demande chaque année au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
    « Le contenu et les modalités d'examen de cette demande par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sont précisées par les règles prévues à l'article R. 271-3. Ils garantissent la confidentialité vis-à-vis des tiers des informations échangées avec l'opérateur d'effacement à ce titre.


    « Art. R. 271-13.-L'opérateur d'effacement propose chaque année au gestionnaire du réseau de transport d'électricité, dans les catégories d'effacement de consommation mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie significatives, un taux d'économie d'énergie calculé sur la base des effacements auxquels il a procédé au cours de l'année précédente, en indiquant la méthodologie utilisée.
    « Le taux d'économie d'énergie est validé chaque année, pour une durée maximale d'un an, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires précisés dans les règles prévues à l'article R. 271-3.
    « Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la Commission de régulation de l'énergie de tout refus de validation d'un taux d'économie d'énergie proposé par un opérateur d'effacement.


    « Art. R. 271-14.-La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3 est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.
    « Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.
    « Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.


    « Art. R. 271-15.-Lorsqu'un opérateur d'effacement procède pour la première fois à la demande mentionnée à l'article R. 271-12, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est fixée sur la base d'un taux provisoire pendant une période d'une durée d'un an au plus.
    « Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité approuve le taux d'économie d'énergie provisoire déclaré par l'opérateur d'effacement, sur la base des données transmises par cet opérateur, à condition que ce taux soit cohérent avec la nature des effacements qu'il réalise.
    « La part du versement qui est acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est alors déterminée conformément à l'article R. 271-14, sur la base du taux provisoire approuvé.
    « A l'issue de la période d'un an au plus, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la régularisation du versement acquitté par lui, sur la base du taux d'économie d'énergie réalisé au cours de l'année correspondante, validé conformément aux dispositions de l'article R. 271-13.
    « Le contenu et les modalités d'examen de la demande de fixation d'un taux provisoire et de la régularisation sur la base du taux d'économie réalisé, ainsi que la nature des données nécessaires au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, sont précisées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. »

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