Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 04 février 1850 au 01 avril 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 13 (V)
Création Loi 1850-02-04 Bull. des Lois, 10e S - B 234 - n° 1923
Les décisions du tribunal des conflits ne pourront être rendues qu'après un rapport écrit fait par l'un des membres du tribunal et sur les conclusions du ministère public.