- Titre liminaire : RASSEMBLER LES ACTEURS DE LA SANTÉ AUTOUR D'UNE STRATÉGIE PARTAGÉE (Articles 1 à 2)
- Titre Ier : RENFORCER LA PRÉVENTION ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ (Articles 3 à 63)
- Chapitre Ier : Soutenir les jeunes pour l'égalité des chances en santé (Articles 3 à 21)
- Chapitre II : Lutter contre le tabagisme (Articles 22 à 35)
- Chapitre III : Soutenir les services de santé au travail (Articles 36 à 38)
- Chapitre IV : Soutenir et valoriser les initiatives des acteurs pour faciliter l'accès de chacun à la prévention et à la promotion de la santé (Articles 39 à 45)
- Chapitre V : Informer et protéger les populations face aux risques sanitaires liés à l'environnement (Articles 46 à 62)
- Chapitre VI : Informer et protéger les populations face aux risques liés aux accidents de la vie courante (Article 63)
- Titre II : FACILITER AU QUOTIDIEN LES PARCOURS DE SANTÉ (Articles 64 à 113)
- Chapitre Ier : Promouvoir les soins primaires et favoriser la structuration des parcours de santé (Articles 64 à 82)
- Chapitre II : Garantir l'accès aux soins (Articles 83 à 87)
- Chapitre III : Mieux informer, mieux accompagner les usagers dans leur parcours de santé (Articles 88 à 94)
- Chapitre IV : Renforcer les outils proposés aux professionnels pour leur permettre d'assurer la coordination du parcours de leur patient (Articles 95 à 97)
- Chapitre V : Ancrer l'hôpital dans son territoire (Articles 98 à 113)
- Titre III : INNOVER POUR GARANTIR LA PÉRENNITÉ DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ (Articles 114 à 157)
- Chapitre Ier : Innover en matière de formation des professionnels (Articles 114 à 118)
- Chapitre II : Innover pour préparer les métiers de demain (Articles 119 à 142)
- Chapitre III : Innover pour la qualité des pratiques, le bon usage du médicament et la sécurité des soins (Articles 143 à 154)
- Chapitre IV : Développer la recherche et l'innovation en santé au service des usagers (Articles 155 à 157)
- Titre IV : RENFORCER L'EFFICACITÉ DES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA DÉMOCRATIE SANITAIRE (Articles 158 à 197)
- Chapitre Ier : Renforcer l'animation territoriale conduite par les agences régionales de santé (Articles 158 à 161)
- Chapitre II : Renforcer l'alignement stratégique entre l'Etat et l'assurance maladie (Articles 162 à 164)
- Chapitre III : Réformer le système d'agences sanitaires (Articles 165 à 174)
- Chapitre IV : Associer les usagers à l'élaboration de la politique de santé et renforcer les droits (Articles 175 à 192)
- Chapitre V : Créer les conditions d'un accès ouvert aux données de santé (Article 193)
- Chapitre VI : Renforcer le dialogue social (Articles 194 à 195)
- Chapitre VII : Dispositions transitoires liées à la nouvelle délimitation des régions (Articles 196 à 197)
- Titre V : MESURES DE SIMPLIFICATION (Articles 198 à 227)
- Article 198
- Article 199
- Article 200
- Article 201
- Article 202
- Article 203
- Article 204
- Article 205
- Article 206
- Article 207
- Article 208
- Article 209
- Article 210
- Article 211
- Article 212
- Article 213
- Article 214
- Article 215
- Article 216
- Article 217
- Article 218
- Article 219
- Article 220
- Article 221
- Article 222
- Article 223
- Article 224
- Article 225
- Article 226
- Article 227
Article 20
Le chapitre III du titre II du livre Ier de la septième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 1 est complétée par un article L. 7123-2-1ainsi rédigé :
« Art. L. 7123-2-1.-L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d'application du premier alinéa. » ;
2° L'article L. 7123-27 est ainsi rétabli :
« Art. L. 7123-27.-Le fait, pour toute personne exploitant une agence de mannequins ou s'assurant, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin, de ne pas respecter l'obligation prévue à l'article L. 7123-2-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. »