Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Version en vigueur du 23 novembre 1939 au 01 décembre 2010

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Article 24 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1939 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret-loi 1939-11-04 art. 2 JORF 23 novembre 1939

Il sera créé dans chaque station une caisse destinée à servir des retraites et des secours aux pilotes et aspirants-pilotes, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins. Cette caisse sera alimentée par des retenues sur les recettes de la station.

Les pensions seront acquises soit par ancienneté de service, soit par incapacité résultant de blessures ou de maladies contractées dans l'exercice des fonctions. Les secours seront attribués en cas de mort ou d'incapacité n'ouvrant pas droit à pension.

Le règlement de la station déterminera les taux et les conditions d'allocation des pensions, le régime financier des caisses de pensions, le montant des retenues à faire sur les recettes de la station, les mesures à prendre pour le paiement de leurs pensions aux pilotes retraités sous le régime de l'article 9 du décret-loi du 12 décembre 1806, les conditions dans lesquelles les caisses pourront être substituées aux aspirants pilotes adjoints désignés en application dudit article 9, notamment par la mise à la charge de ces caisses de tout ou partie des obligations pécuniaires incombant ou ayant incombé à ces adjoints et, généralement et nonobstant toute disposition contraire, toutes les mesures reconnues nécessaires pour passer du régime de l'article 9 du décret-loi du 12 décembre 1806 au régime établi par la présente loi.


Loi 2001-43 2001-01-16 art. 7 : Les lois du 28 mars 1928 et n° 83-581 du 5 juillet 1983 sont abrogées en tant qu'elles concernent les courtiers interprètes et conducteurs de navires.

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