Article 17 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 janvier 2001
Le rachat par le fonds de ses parts comme l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.