LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 (1)
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Article 58


Après le 2° du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au premier alinéa du présent 2 et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration des impôts d'obtenir des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même alinéa est situé les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° et 2°. »

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