Décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 pris pour l'application de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière

JORF n°0107 du 8 mai 2013

    Article 3


    Le livre V du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° Au 2° de l'article R. 519-2, après les mots : « un établissement de paiement », sont insérés les mots : «, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    2° Au second alinéa de l'article R. 519-3 :
    a) A la première phrase, les mots : « ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    b) A la quatrième phrase, les mots : « ou l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    c) A la dernière phrase, les mots : « Les établissements de crédit ou les établissements de paiement » sont remplacés par les mots : « Ces établissements » ;
    3° Au I de l'article R. 519-4 :
    a) Au premier alinéa du 1° et au 2°, les mots : « ou d'un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    b) Au premier alinéa du 1°, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    c) Au 3°, les mots : « ou établissements de paiement » sont remplacés par les mots : «, établissements de paiement ou établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;
    4° Aux a des 3° de l'article R. 519-8, de l'article R. 519-9 et de l'article R. 519-10, après les mots : « établissement de paiement », sont insérés les mots : «, d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    5° A l'article R. 519-20 :
    a) Au 2°, les mots : « ou de paiement » sont remplacés par les mots : «, des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;
    b) Au 3°, les mots : « ou un établissement de paiement ou par toute entité contrôlant un établissement de crédit ou un établissement de paiement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement ou par toute entité contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un de ces établissements » ;
    6° Au II de l'article R. 519-26, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    7° Au dernier alinéa de l'article R. 519-28, les mots : « ou d'un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, d'un établissement de paiement ou d'un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    8° A l'article R. 519-30 :
    a) Au 1°, les mots : « et des établissements de paiement » sont remplacés par les mots : «, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement » ;
    b) Au 2° et au 3°, les mots : « ou de l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    9° Au I de l'article R. 519-31, les mots : « ou de l'établissement de paiement » sont remplacés par les mots : «, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement » ;
    10° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique » ;
    11° A l'article R. 522-3 :
    a) Au premier alinéa, la référence : « R. 613-4 » est remplacée par la référence : « R. 612-36 » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot : « ladite » est remplacé par le mot : « cette » ;
    c) Au troisième alinéa, les mots : « qu'elle peut avoir » sont supprimés ;
    d) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 613-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 612-39 » ;
    e) Au quatrième alinéa, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
    12° A la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VI du titre II, il est inséré un article R. 526-5 ainsi rédigé :
    « Art. R. 526-5.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de monnaie électronique d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 612-36.
    « Elle communique également à cette autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue à l'article R. 612-39.
    « Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures adoptées.
    « Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs est respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue à l'article R. 612-39.
    « Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des détenteurs de monnaie électronique.
    « En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-3 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. » ;
    13° Au 3° du II de l'article R. 561-10, les mots : « transfert de fonds » sont remplacés par les mots : « transmission de fonds » ;
    14° A la seconde phrase du 5° de l'article R. 561-16, le montant : « 2 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
    15° Aux I et II de l'article R. 562-3, les références : « 1 bis, 5 » sont remplacées par les références : « 1° bis, 1° ter, 5 » ;
    16° L'intitulé du chapitre II du titre VII est remplacé par l'intitulé suivant : « Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique ».

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