Arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement

JORF n°0253 du 31 octobre 2009

Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

Naviguer dans le sommaire

Article 34

Version en vigueur depuis le 17 mars 2019

Modifié par Arrêté du 14 mars 2019 - art. 2


Les établissements assujettis placent les fonds reçus pour l'exécution d'une opération de paiement dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les fonds sont placés sur des comptes à vue. L'intitulé de ces comptes mentionne l'affectation des sommes qui y sont déposées.

Ils peuvent aussi être investis en instruments financiers conservés dans des comptes ouverts spécialement à cet effet auprès d'une personne mentionnée aux paragraphes 2 à 5 de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier. Ces instruments ne peuvent être que des titres émis par un fonds du marché monétaire qualifié tel que défini par l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement.

La justification du respect de cette obligation doit pouvoir être fournie à tout moment.


Retourner en haut de la page