Décret n°81-1142 du 23 décembre 1981 INSTITUANT DES CONTRAVENTIONS DE POLICE EN CAS DE VIOLATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES.

Version en vigueur du 26 décembre 1981 au 01 mars 1994

    Article 1

    Version en vigueur du 26 décembre 1981 au 01 mars 1994

    Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe ceux qui :

    1° Auront entravé l'action de la commission nationale de l'informatique et des libertés :

    Soit en s'opposant à l'exercice des vérifications sur place ;

    Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;

    Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible ;

    2° Auront recueilli ou fait recueillir des informations nominatives, oralement ou par voie de questionnaire, sans avoir informé la personne interrogée du caractère obligatoire ou facultatif de la réponse, des conséquences à son égard d'un défaut de réponse, des personnes physiques ou morales destinataires des informations ainsi que de l'existence d'un droit d'accès et de rectification contrairement aux dispositions de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

    3° Se seront opposés à l'exercice du droit d'accès par son titulaire :

    Soit en refusant de répondre aux demandes de renseignements ou de communication présentées en application des articles 34 et 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

    Soit en dissimulant ou en faisant disparaître les renseignements concernant le titulaire du droit d'accès ;

    Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne se présentent pas sous une forme directement intelligible.

    4° Se seront opposés à l'exercice du droit de rectification :

    Soit en ne procédant pas aux opérations de régularisation prévues aux articles 36 et 37 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

    Soit en refusant de délivrer une copie de l'enregistrement modifié ;

    Soit, lorsqu'ils n'ont pas obtenu la dispense de la commission, en refusant de notifier la rectification ou l'annulation aux tiers auxquels l'information initiale aurait été communiquée contrairement aux dispositions de l'article 38 de la même loi.

    En outre, le tribunal pourra ordonner l'affichage du jugement dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné.


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