Version en vigueur du 16 septembre 2000 au 04 janvier 2003

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Article 20

Version en vigueur du 16 septembre 2000 au 04 janvier 2003

Lorsque la Commission de régulation de l'électricité constate, à l'occasion notamment des procédures mentionnées aux titres Ier et II, une atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transports et de distribution, elle propose au ministre chargé de l'énergie les mesures conservatoires nécessaires au retour au fonctionnement normal des réseaux, en application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 susvisée. La proposition précise l'objet de la mesure conservatoire. Le dossier transmis au ministre à l'appui de la proposition comporte les constatations, procès-verbaux, comptes rendus d'audition et tout autre document ou information ayant conduit à constater l'atteinte à la sécurité et à la sûreté des réseaux.

La commission peut également proposer au ministre dans les mêmes formes les mesures conservatoires nécessaires pour préserver la qualité du fonctionnement des réseaux définie en application des articles 12, 14, 18 et 37 de la loi du 10 février 2000 susvisée.


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