Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Version en vigueur du 16 octobre 1986 au 20 mars 1988

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 16 octobre 1986 au 20 mars 1988

    Abrogé par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 5 (V) JORF 20 mars 1988

    Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article 4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

    Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

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