LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

JORF n°0182 du 8 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 101


L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le maire de la commune de résidence dont les écoles ne dispensent pas un enseignement de langue régionale ne peut s'opposer, y compris lorsque la capacité d'accueil de ces écoles permet de scolariser les enfants concernés, à la scolarisation d'enfants dans une école d'une autre commune proposant un enseignement de langue régionale et disposant de places disponibles. La participation financière à la scolarisation des enfants concernés fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut d'accord, le représentant de l'Etat dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. » ;
2° Au cinquième alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par les références : « aux quatrième et cinquième alinéas ».

Retourner en haut de la page