Décret n° 2008-1554 du 31 décembre 2008 relatif aux modalités de participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection

JORF n°0001 du 1 janvier 2009

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011

    Article 2

    Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011


    Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux personnes protégées dont la mesure de protection est exercée par :
    1° Une personne morale mentionnée au I de l'article 44 de la loi du 5 mars 2007 visée ci-dessus jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010 ;
    2° Une personne physique mentionnée au II de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce qu'elle se soit conformée aux dispositions de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010.
    3° Un préposé d'établissement mentionné au IV de l'article 44 de la même loi jusqu'à ce que son établissement se soit conformé aux dispositions de l'article L. 472-6 du code de l'action sociale et des familles et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2010.


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