Décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des établissements et services sociaux et médico-sociaux

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 4


Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article R. 314-48, il est ajouté les mots : « lequel doit être affecté au financement d'opérations d'investissement en application du 2° du II de l'article R. 314-51 ».
2° L'article R. 314-55 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art.R. 314-55.-En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51. »
3° Il est ajouté à l'article R. 314-59 un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions relevant du I de l'article L. 313-25 qui, chaque année doivent être déclarées et portées à la connaissance des autorités de tarification, sont celles qui ont été passées dans l'année et celles qui, bien que conclues lors des exercices précédents, ont toujours cours. »
4° Il est inséré un article R. 314-65-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 314-65-1.-En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L. 313-19, R. 314-97 et R. 314-98 sont mises en œuvre. »
5° Il est inséré un article R. 314-94-2 ainsi rédigé :
« En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R. 314-56 à R. 314-62 et R. 314-81 à R. 314-86. »
6° Il est inséré à l'article R. 314-182 un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour les personnes dont la mesure de protection des majeurs est confiée à un agent désigné en application de l'article L. 472-6, des surcoûts nets afférents aux charges de personnel de cet agent diminués des participations financières des personnes protégées en application de l'article L. 471-5. »

Retourner en haut de la page