Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 20 mars 1996 au 23 août 2019

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Article 39

Version en vigueur du 20 mars 1996 au 23 août 2019

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 4 (V) JORF 20 mars 1996

Le Conseil national des barreaux comprend une commission de la formation professionnelle présidée par le président du conseil national ou par un membre du conseil qu'il délègue et composée ainsi qu'il suit :

1° Six avocats élus par le conseil national en son sein ;

2° Deux magistrats désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Deux membres de l'enseignement supérieur, désignés dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé des universités. Des suppléants, en nombre égal, sont désignés dans les mêmes conditions.

La durée des fonctions des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur est de trois ans, renouvelable une fois.

La commission ne peut valablement statuer que si huit au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités qualifiées en matière de formation.

Sur les questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, le conseil national délibère au vu des propositions de la commission. Participent aux délibérations les magistrats et membres de l'enseignement supérieur appartenant à la commission.

La commission statue sur les mesures individuelles mentionnées au troisième alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.


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