Loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016

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Article 80

Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 01 octobre 2016

Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 2 () JORF 14 juillet 1992

Nonobstant toute stipulation contraire, la clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit faute de paiement du loyer aux échéances convenues, ne produit effet qu'un mois après la date de la sommation ou du commandement de payer demeuré infructueux.

La mise en demeure ou le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Le juge des référés saisi par le preneur dans le délai d'un mois susvisé peut lui accorder pour le paiement du loyer des délais dans les termes de l'article 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi octroyés au locataire. La clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué si le locataire se libère dans les conditions déterminées par l'ordonnance du juge.


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