Décret n° 2012-655 du 4 mai 2012 relatif à l'étiquetage et à la traçabilité des produits vitivinicoles et à certaines pratiques œnologiques

JORF n°0107 du 6 mai 2012

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

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Article 16

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1489 du 11 décembre 2014 - art. 4


Les vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée font l'objet d'une déclaration distincte par cépage sur la déclaration de récolte ou de production pour autant qu'il est envisagé de faire figurer le nom du cépage dans la désignation du vin lors de sa commercialisation.
La désignation des produits vitivinicoles mentionnés aux 1 à 11,13,15 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil et produits en France est complétée sur les documents d'accompagnement et dans les registres par la mention de leur couleur : « blanc », « rouge » ou « rosé » et du nom de l'exploitation viticole mentionnée à l'article 57 du règlement du 14 juillet 2009 susvisé pour autant que cette dernière mention figure ou qu'il est envisagé de la faire figurer dans l'étiquetage du produit.
Pour le transport des produits vitivinicoles mentionnés à l'alinéa précédent, la désignation du produit vitivinicole sur les documents d'accompagnement comporte les indications facultatives définies à l'article 118 septvicies du même règlement et celle du nom de l'exploitation, pour autant qu'elles figurent ou qu'il est envisagé de les faire figurer dans l'étiquetage du produit.



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