A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air, les dispositions de :


- l'avenant n° 34 du 11 juillet 2016 relatif à la définition du caractère saisonnier d'un établissement, à la convention collective susvisée.


L'article 6-1 de la convention tel que modifié par l'article 1er de l'avenant susvisé est étendu sous réserve que les emplois pourvus par des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier soient bien ceux dont les tâches correspondent effectivement aux critères posés par le 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.


- l'accord du 1er mars 2017 relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.


La dernière phrase de l'alinéa 1 relatif aux bénéficiaires du compte personnel de formation de l'article 4-2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 39 II 1° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
La première phrase de l'alinéa 2 relatif aux modalités d'alimentation du compte personnel de formation de l'article 4-2 est étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-11-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 39 II 8° de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
L'alinéa 5 du paragraphe A relatif aux modalités de mise en œuvre du CPF de l'article 4-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail.

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