Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 19 janvier 2014 au 18 mai 2023
Abrogé par Arrêté du 5 mai 2023 - art. 5
Une convention est conclue entre l'ordonnateur et l'agent comptable. Elle précise les tâches mentionnées à l'article 3 qui sont confiées à l'agent comptable. Elles est conclue pour une durée de trois ans reconductible.
Dans le cas où certaines tâches énumérées à l'article 3 sont confiées aux agents comptables secondaires, une convention-cadre est passée entre l'ordonnateur principal et l'agent comptable principal et en précise le périmètre.