Décret n° 2008-294 du 1er avril 2008 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

    Article 3


    L'annexe III au code général des impôts est modifiée et complétée comme suit :



    Article 2 duodecies A


    Cet article est périmé.


    Article 2 quaterdecies A


    Cet article est périmé.


    Articles 2 sexdecies-0 A et 2 sexdecies-0 A bis


    Ces articles sont périmés.


    Article 2 septdecies


    Cet article est ainsi modifié :
    ― le I est ainsi modifié :
    ― dans la première phrase du premier alinéa, les références : « 2 quaterdecies A, » et « 2 sexdecies-0 A, » sont supprimées ;
    ― la troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;
    ― dans le 3° du II, les références : « 2 duodecies A, » et «,2 sexdecies-0 A » sont supprimées.
    (Conséquence de la péremption des articles 2 duodecies A,2 quaterdecies A et 2 sexdecies-0 A.)


    Article 2 octodecies


    Le deuxième alinéa du I est périmé.


    Article 10 A


    Les mots : « départements et territoires français d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « départements et collectivités d'outre-mer ».
    (Loi n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 5 et 8.)


    Article 10 B


    Cet article est ainsi modifié :
    ― dans le troisième alinéa du 1, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités » ;
    ― dans le cinquième alinéa du 2, les mots : « territoires visés » sont remplacés par les mots : « collectivités visées ».
    (Loi n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 5 et 8.)


    Article 10 C


    Cet article est ainsi modifié :
    ― dans le a attaché au premier alinéa, les mots : « territoires français d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer » ;
    ― dans le b attaché au premier alinéa, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».
    (Loi n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 5 et 8.)


    Article 38 sexdecies J


    Dans le a du 1° du I, la référence : « R. 361-42 » est remplacée par la référence : « R. 361-41 ».
    (Décret n° 2007-592 du 24 avril 2007, art. 2-II.)


    Article 38 septdecies


    Dans le premier alinéa, la référence : « du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 3123-15 » et les mots : « prévue aux I et du II de l'article 81 quater » sont remplacés par les mots : « prévue aux I et II de l'article 81 quater ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article 38 septdecies H à 38 septedecies J


    Ces articles sont périmés.
    (Conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.)


    Article 39


    Cet article est ainsi modifié :
    ― dans le e du 1°, à la première occurrence, la référence : « L. 952-1 » est remplacée par la référence : « L. 6331-2 », la référence : « au premier alinéa de l'article L. 952-1 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 6331-2 » et la référence : « au premier alinéa de l'article L. 931-20 » est remplacée par la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 6322-37 » ;
    ― dans le dixième alinéa du d du 2°, la référence : « à l'article L. 443-1-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article 41-00 bis


    Dans le b et dans le c du 2° du III, après les mots : « article 170 » sont insérés les mots : « du code général des impôts ».


    Article 46 AGF sexies


    Dans le deuxième alinéa, la référence : « L. 122-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 1242-2 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article 46 AGG


    Dans le h du 1° du I, la référence : « 199 M decies F » est remplacée par la référence : « 199 decies F ».


    Article 46 AG duodecies


    Cet article est ainsi modifié :
    ― le 1 est ainsi modifié :
    ― dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;
    ― dans le 1° et dans le 2°, les montants : « 140 EUR » et « 180 EUR » sont respectivement remplacés par les montants : « 145 EUR » et « 184 EUR » ;
    ― dans le deuxième alinéa du 2, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 » et le tableau annexé à cet alinéa est ainsi rédigé :


    COMPOSITION DU FOYER DU LOCATAIRE

    PLAFOND ANNUEL DE RESSOURCES (en euros)

    Départements d'outre-mer
    et Mayotte

    Polynésie française ; Nouvelle-Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon

    Personne seule

    27   781

    26   962

    Couple

    51   383

    49   867

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    54   355

    52   751

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

    57   327

    55   636

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

    61 600

    59   489

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

    62   271

    63   344

    Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

    + 4   169

    + 4   045


    Articles 46 AM à 46 AO


    Ces articles sont périmés.


    (Conséquence de la péremption de l'article 199 terdecies A du code général des impôts.) Article 46 bis AO


    Cet article est ainsi rétabli :
    « Conformément aux dispositions du quatorzième alinéa de l'article D. 129-38 du code du travail, l'entreprise ou l'association qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 129-38 précité. »
    (Code du travail, art. D. 129-38.)


    Articles 46 AS et 46 AT


    Ces articles deviennent sans objet.
    (Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 63-III et VII.)


    Article 46 AZA ter


    Dans le second alinéa, les références : « L. 141-3 à L. 141-8 » sont remplacées par les références : « L. 3231-4 à L. 3231-12 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article 46 quater-0 RH


    Cet article devient sans objet.
    (Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 26-III-2° et IV-3.)


    Article 46 quater-0 YZC


    Après la référence : « 220 nonies », sont insérés les mots : « du code général des impôts ».


    Article 46 quater-0 ZZ bis C


    Dans le premier alinéa du I, après les mots : « du même article », la référence : « 210 E » est supprimée.


    Article 46 quindecies I


    Dans le b, la référence : « 1 bis de l'article 39 terdecies » est remplacée par la référence : « 12 de l'article 39 ».


    Article 46 quindecies N


    Dans le 4°, la référence : « L. 324-9 » est remplacée par la référence : « L. 8221-1 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article 46 quindecies S


    La référence : « article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973 » est remplacée par la référence : « article R. 123-220 du code de commerce ».
    (Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, art. 1er,2 et 3-I-28°.)


    Article 49 septies ZD


    Dans le premier alinéa, la référence : « L. 900-2 » est remplacée par la référence : « L. 6313-1 » et la référence : « l'article L. 920-1 » est remplacée par les références : « les articles L. 6353-1 et L. 6353-2 ».
    (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 1er,3 et 12-I.)


    Article 73 A


    Dans le premier alinéa, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».
    (Loi n° 2003-276 du 28 mars 2003, art. 5 et 8.)


    Article 96 K


    Dans le a du I, la référence : « à l'article 28 quinquies 2 de la directive (CEE) n° 77-388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes » est remplacée par la référence : « au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ».
    (Loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, art. 57-VII et VIII.)


    Article 102


    A la fin du a, le mot : « susvisé » est remplacé par les mots : « (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ».
    Au livre premier, première partie, titre IV, chapitre premier, section II, II, le C est complété par les articles 281 F à 281 J ainsi rédigés :
    « Art. 281 F.-En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, prévue au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée :
    « 1° Pour les sociétés, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains, soit par le gérant du groupement forestier, soit par le représentant habilité de la société de gestion de la société d'épargne forestière ;
    « 2° Dans les autres cas, à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du ou des départements du lieu de situation des bois et forêts.
    « Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
    « La demande de certificat comporte l'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération mentionnée au premier alinéa ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière lorsque cette exonération concerne des parts d'une de ces sociétés. Elle comporte également, avec l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits, la liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération ou, lorsque cette dernière concerne des parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, la liste des parcelles cadastrales susceptibles d'ouvrir droit à cette exonération, dont la société concernée est propriétaire.
    « La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
    « 1° Un plan de situation des propriétés du demandeur ou du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière, lorsque la demande concerne une mutation de parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, extrait d'une carte de situation à l'échelle 1 / 25 000 ;
    « 2° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées.
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 1er-I.)
    « Art. 281 G.-En matière d'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue au 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts, la demande de certificat est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où est située la plus grande surface des terrains. Lorsqu'une propriété est située sur deux ou plusieurs départements contigus, la demande portant sur l'ensemble des parcelles est adressée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt où est située la plus grande surface des terrains.
    « La demande de certificat comporte :
    « 1° L'identité et l'adresse du bénéficiaire de l'exonération ;
    « 2° La liste des parcelles cadastrales concernées par l'exonération, l'indication de leurs contenances, des numéros des sections et lieux-dits ;
    « 3° L'engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de l'espace naturel délimité en application de l'article L. 331-2, L. 332-2 ou L. 414-1 du code de l'environnement ;
    « 4° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol des parcelles situées dans un site classé en application de l'article L. 341-2 du même code, sauf autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du même code ;
    « 5° L'engagement de ne pas modifier l'affectation du sol et de ne pas altérer le caractère naturel des parcelles situées dans un espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
    « La demande doit être accompagnée des documents suivants pour les propriétés concernées :
    « 1° Une copie de la décision administrative permettant d'établir que les parcelles sont incluses dans un espace protégé mentionné au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts ;
    « 2° Un plan de situation des propriétés du demandeur, extrait d'une carte de situation à l'échelle de 1 / 25 000 ;
    « 3° La ou les feuilles du plan cadastral comportant les limites et l'indication des références des parcelles cadastrales et un extrait daté et certifié de matrice cadastrale, contenant les parcelles désignées ;
    « 4° L'avis du directeur de l'établissement public du parc national sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs et mesures de protection et les modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières figurant dans la charte du parc national, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un coeur de parc national classé en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement ;
    « 5° L'avis du préfet sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle nationale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
    « 6° L'avis du président du conseil régional sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle régionale classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
    « 7° L'avis du président du conseil exécutif de Corse sur la conformité de l'engagement de gestion avec les objectifs figurant dans le plan de gestion de la réserve naturelle, lorsque les propriétés concernées sont situées dans une réserve naturelle de Corse classée en application de l'article L. 332-2 du même code ;
    « 8° Une copie du formulaire d'adhésion à la charte Natura 2000 signé, mentionné à l'article R. 414-12 du même code, lorsque les propriétés concernées sont situées dans un site désigné en application de l'article L. 414-1 du même code.
    « Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont désignées en application de l'article L. 414-1 du même code et d'une autre législation, l'engagement est pris au titre du site Natura 2000.
    « Lorsque les parcelles non boisées concernées par la demande sont classées en application des articles L. 331-2 ou L. 332-2 du même code, en même temps qu'au titre d'une autre législation, à l'exclusion d'une désignation en application de l'article L. 414-1 du même code, l'engagement est pris dans le cadre des objectifs et mesures de gestion du cœur du parc national ou de la réserve naturelle.
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 1er-II.)
    « Art. 281 H.-I.-Le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est établi par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après, en tant que de besoin, reconnaissance des biens concernés par l'autorité administrative chargée de l'application de la législation concernée.
    « Il est adressé au demandeur, par courrier simple ou par tout moyen télématique homologué, dans les deux mois de la réception de la demande.
    « Le certificat, qui comporte les coordonnées du demandeur et la liste des parcelles concernées par commune, avec l'indication de la surface concernée, peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d'un groupement.
    « II.-Le certificat mentionné au I est joint à l'acte de donation ou la déclaration de succession, lors du dépôt auprès du service des impôts.
    « Il ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration de succession ou de l'enregistrement de l'acte de donation auprès du service des impôts. Pour les mutations à titre gratuit de parts de groupement ou de société, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
    « En cas de modification substantielle dans la consistance des propriétés boisées du groupement ou de la société intervenant entre la date de délivrance du certificat et le dépôt de la déclaration de succession, une nouvelle demande de certificat doit être effectuée. Ne sont pas considérées comme substantielles au regard du présent II les modifications de consistance résultant des opérations prévues aux a, b et c de l'article 4 du décret n° 2003-82 du 29 janvier 2003, dès lors qu'elles portent sur une surface inférieure à 1 % détenue par le groupement ou la société et dans la limite maximale de 10 hectares par an. Dans ces cas, un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif précisant les références cadastrales est adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qui met à jour le certificat et l'adresse du demandeur.
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 2 et 3.)
    « Art. 281 I.-La direction des services fiscaux où a été déposé l'acte de donation ou la déclaration de succession adresse tous les six mois à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat mentionné au a du 3° du 1, au a du 2° du 2 et au a du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts la liste des mutations qui ont fait l'objet d'une exonération partielle de droits de mutation, précisant la date de signature de l'acte de donation ou la date de la déclaration de succession et la référence du certificat.
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 5, premier alinéa.)
    « Art. 281 J.-Les engagements prévus au b du 3° du 1, au b du 2° du 2 et au b du 7° du 2 de l'article 793 du code général des impôts prennent effet à compter du jour de la signature de l'acte de donation ou du dépôt de la déclaration de succession. »
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 6.)
    Au livre Ier, première partie, titre IV, le chapitre I bis est complété par les articles 299 ter à 299 sexies ainsi rédigés :
    « Art. 299 ter.-Les dispositions de l'article 281 F et du I de l'article 281 H s'appliquent en cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts. »
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 1er-I et 2.)
    « Art. 299 quater.-En cas d'exonération partielle d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, le certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts doit être produit lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune comportant des biens entrant dans le champ d'application de l'exonération partielle et pour lesquels le bénéfice de ces dispositions est demandé pour la première fois.
    « Le certificat ne doit pas être établi depuis plus de six mois lors du dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune auprès du service des impôts. Pour les parts de groupement forestier ou de société d'épargne forestière, il ne doit pas être établi depuis plus de deux ans.
    « Un nouveau certificat doit être produit tous les dix ans. A défaut, les biens correspondant ne bénéficient plus de l'exonération partielle précitée pour les années restant à courir. »
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 4).
    « Art. 299 quinquies.-La direction des services fiscaux adresse la liste des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune avant la fin de l'année d'imposition au titre de laquelle l'exonération partielle prévue à l'article 885 H du code général des impôts est demandée pour la première fois, précisant la situation des biens et la référence du certificat mentionné au a du 3° du 1 et au a du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ayant délivré le certificat. »
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 5, quatrième alinéa.)
    « Art. 299 sexies.-Dans le cas de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885 H du code général des impôts, les engagements prévus au b du 3° du 1 et au b du 2° du 2 de l'article 793 du même code prennent effet à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle le bénéfice de l'exonération partielle est demandé pour la première fois. »
    (Décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, art. 6.)


    Article 321 H


    Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « de l'annexe III au code précité » sont supprimés.


    Article 344 undecies


    La référence : « le premier alinéa de l'article D. 361-52 » est remplacée par la référence : « l'article D. 361-1-1 ».
    (Décret n° 2007-72 du 19 janvier 2007, art. 1er-I-2°, décret n° 2007-592 du 24 avril 2007, art. 2-III.)


    Article 344-0 B


    Cet article est ainsi modifié :
    ― dans le 5°, les références : « aux articles 229,235 ter J,235 ter KD » sont remplacées par la référence : « à l'article 235 ter J » ;
    (Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 12-I B, IV et V.)
    ― le 13° devient sans objet.
    (Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, art. 11-I.)


    Article 381 KB


    Cet article est ainsi modifié :
    ― dans le 1°, les mots : « comptes pour le développement industriel (Codevi) » sont remplacés par les mots : « livrets de développement durable » ;
    ― dans le 4°, le mot : « Codevi » est remplacé par les mots : « des livrets de développement durable ».
    (Décret n° 84-121 du 22 février 1984, art. 2 et décret n° 2007-161 du 6 février 2007, art. 5 et 6.)


    Article 396


    Dans le 5°, la référence : « article 686 » est remplacée par la référence : « article R. 341-5 ».
    (Décret n° 96-205 du 15 mars 1996, art. 1er,2 et 3.)


    Article 406 A15


    Dans le premier alinéa, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
    (Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 26-IV (premier alinéa.)


    Article 415


    Dans le c, les mots : « nouveau code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « code de procédure civile ».
    (Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 26-IV (premier alinéa.)

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