LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

JORF n°0075 du 30 mars 2011

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

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Article 13

Version en vigueur depuis le 31 mars 2011


Lorsqu'il intervient en matière de déontologie de la sécurité, le Défenseur des droits consulte, sur toute question nouvelle, un collège qu'il préside et qui comprend, outre son adjoint, vice-président :
― trois personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat ;
― trois personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale ;
― un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
― un membre ou ancien membre de la Cour de cassation désigné conjointement par le premier président de la Cour de cassation et par le procureur général près ladite cour.
Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de la déontologie de la sécurité.
Les désignations du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.
Lorsque le Défenseur des droits préside les réunions du collège, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


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