Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 23 octobre 2014 au 31 mai 2018
Abrogé par Arrêté du 18 mai 2018 - art. 36 (VT)
Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie ou en congé de longue durée, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.