- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Article 1)
- Titre II : PASSATION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 2 à 32-1)
- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 2 à 8)
- Chapitre II : Procédure de passation (Articles 9 à 32-1)
- Titre III : EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION (Articles 33 à 37)
- Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET À LEURS GROUPEMENTS
- Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 40 à 47)
- Chapitre Ier : Dispositions particulières à Mayotte (Article 40)
- Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (Articles 41 à 43)
- Chapitre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie (Article 44)
- Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française (Article 45)
- Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna (Article 46)
- Chapitre VI : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises (Article 47)
- Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 48 à 49)
- Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 55 à 56)
Article 26 (abrogé)
Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 avril 2019
Abrogé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14
Lorsque l'autorité concédante fait usage de la possibilité de négocier prévue à l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée, elle peut décider de limiter le nombre de soumissionnaires admis à participer à la négociation.
Elle procède à la sélection du ou des soumissionnaires en appliquant les critères d'attribution fixés à l'article 27.
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