LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (1)

JORF n°0119 du 23 mai 2019

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Article 112


I.-L'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : «, des articles L. 511-55 et L. 511-56 et du I de l'article L. 511-57 » sont remplacés par les mots : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511-58 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »
II.-L'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 110 de la présente loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612-17, L. 612-23 à L. 612-27 et L. 612-44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312-20 du présent code, à l'article L. 132-27-2 du code des assurances et à l'article L. 223-25-4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518-15-1 du présent code. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511-41-3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518-15-1.
« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612-31 et les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 612-39. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2°, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.
« Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »

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