Loi du 8 août 1913 relative au warrant hôtelier

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

    Article 13 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 294 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Tout emprunteur convaincu d'avoir fait une fausse déclaration ou d'avoir constitué un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés en gage ou en nantissement ; tout emprunteur convaincu d'avoir détourné, dissipé ou volontairement détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, sera poursuivi correctionnellement sous l'inculpation d'escroquerie ou d'abus de confiance, selon les cas, et frappé des peines prévues aux articles 313-1, 313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal. L'article 463 du code pénal est applicable aux infractions prévues par la présente loi.

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