Arrêté du 30 avril 2013 portant création de la mention « sport-boules » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »

JORF n°0111 du 15 mai 2013

Version en vigueur depuis le 16 mai 2013

    Article 4

    Version en vigueur depuis le 16 mai 2013

    Abrogé par Arrêté du 5 mai 2023 - art. 2


    Est dispensé de la vérification des exigences préalables à l'entrée en formation définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « sport-boules », ou du certificat de spécialisation « sport-boules » associé au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.
    Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) et de l'un des brevets fédéraux suivants délivrés par la Fédération française du sport-boules :
    ― diplôme de moniteur de centre de formation bouliste ;
    ― diplôme d'entraîneur de club sportif bouliste.
    Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en sport-boules inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.


    Retourner en haut de la page