Article 12
Version en vigueur du 24 novembre 1985 au 18 mai 1990
Les candidats aux concours internes et aux examens professionnels doivent, en outre, joindre à leur dossier d'inscription un état détaillé des services civils effectués qui doit mentionner leur durée, le grade et s'ils ont été accomplis en qualité de titulaire, d'auxiliaire ou de contractuel. Cet état est certifié par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les fonctionnaires titulaires sont dispensés de la production des pièces justificatives figurant normalement dans leur dossier administratif.