LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)

JORF n°0182 du 8 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 58


La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :
1° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article 2, après le mot : « ensemble », sont insérés les mots : «, y compris en cas de modification en application de l'article 3-1, » ;
2° Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


« Art. 3-1.-I.-Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris est modifié lorsque les évolutions envisagées en remettent en cause les caractéristiques principales.
« La modification du schéma est établie après avis des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, de l'association des maires d'Ile-de-France, du syndicat mixte Paris-Métropole, du Syndicat des transports d'Ile-de-France et de l'atelier international du Grand Paris dans les conditions prévues au III.
« Le public est associé au processus de modification du schéma dans les conditions prévues au même III.
« II.-Les modifications apportées au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement donnent lieu soit à un nouveau rapport environnemental prévu au II de l'article 3, soit à une actualisation de celui-ci.
« III.-Un dossier destiné au public est établi par l'établissement public Société du Grand Paris. Il comporte tous les éléments nécessaires à l'information du public sur les modifications envisagées, notamment :
« 1° Leurs objectifs et leurs principales caractéristiques ;
« 2° L'exposé des enjeux socio-économiques ;
« 3° L'estimation de leur coût et les modes de financement envisagés ;
« 4° Leur impact sur les prévisions de trafic ;
« 5° L'analyse de leurs incidences sur l'aménagement du territoire ;
« 6° Le cas échéant, le nouveau rapport environnemental ou son actualisation et l'avis de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable prévus aux articles L. 122-6 et L. 122-7 du code de l'environnement.
« Ce dossier est mis à la disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans les conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures d'Ile-de-France et au siège de l'établissement public Société du Grand Paris. Lorsque le volume ou les caractéristiques des modifications envisagées ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, une note de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du dossier peut être consultée.
« Au plus tard à la date de la mise à disposition du dossier, le public est informé, par voie électronique, des modalités de consultation retenues.
« Les observations du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l'établissement public Société du Grand Paris dans un délai de quatre mois à compter de la mise à disposition du dossier.
« A compter de la mise à disposition du dossier, la région d'Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, les départements d'Ile-de-France, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France compétents en matière d'urbanisme ou d'aménagement, l'association des maires d'Ile-de-France, le syndicat mixte Paris-Métropole ainsi que l'atelier international du Grand Paris disposent d'un délai de quatre mois pour faire connaître leur avis à l'établissement public Société du Grand Paris. A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé favorable.
« IV.-Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du dépôt des observations, l'établissement public Société du Grand Paris en publie, par voie électronique, le compte rendu et le bilan, auxquels sont joints les avis exprimés par les personnes mentionnées au dernier alinéa du III du présent article. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris en fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.
« Dans un délai de deux mois à compter de la publication de ce compte rendu et de ce bilan, l'établissement public Société du Grand Paris, par un acte motivé et publié, indique les conséquences qu'il tire de ce bilan pour les modifications envisagées du schéma d'ensemble. Cet acte fait notamment état des modalités de prise en compte des avis exprimés par les personnes mentionnées au même dernier alinéa. Il précise les modifications du schéma d'ensemble retenues ainsi que les conditions prévues pour leur mise en œuvre. Le président du conseil de surveillance de l'établissement public Société du Grand Paris fait rapport aux commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires des conditions dans lesquelles l'acte prévu au présent alinéa a été élaboré, notamment la façon dont il a été tenu compte des observations du public et des avis des personnes mentionnées audit dernier alinéa.
« V.-Aucune irrégularité concernant l'application des I à IV ne peut être invoquée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte motivé mentionné au second alinéa du IV.
« VI.-L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux projets ayant fait l'objet des procédures organisées en application du présent article. »

Retourner en haut de la page