A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 7

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Dans le cadre des finalités définies à l'article 2 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement est alimenté par les usagers et par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance, les unions d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles et les personnes qui fournissent des services d'investissement ou des services connexes conformément aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du code monétaire et financier.

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