Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Naviguer dans le sommaire

Article 220 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues à l'article L. 228-58 du code de commerce, est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à soumettre à l'assemblée.

Le délai prévu à l'article L. 228-58 du code précité est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.

Retourner en haut de la page