Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2015 au 01 août 2016
Abrogé par Décret n°2016-1040 du 29 juillet 2016 - art. 11
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article 4 et du 1° de l'article 5, les logements comparables servant à la détermination du loyer de référence sont situés soit dans le même groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractéristiques similaires et situé dans la même zone géographique. Les éléments constitutifs de ces références sont définis par le décret du 31 août 1990 susvisé.