Loi n° 81-736 du 4 août 1981 PORTANT AMNISTIE.

Version en vigueur depuis le 05 août 1981

Naviguer dans le sommaire

Article 2

Version en vigueur depuis le 05 août 1981

Sont amnistiées, quelle qu'ait été la juridiction compétente, les infractions suivantes, lorsqu'elles ont été commises antérieurement au 22 mai 1981 :

1° Délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue ;

2° Délits commis à l'occasion de réunions, de manifestations sur la voie publique, dans les lieux publics et les établissements universitaires ou scolaires, à l'occasion de conflits relatifs aux problèmes de l'enseignement et de conflits du travail, à l'occasion d'activités syndicales et revendicatives ;

3° Délits commis à l'occasion de conflits relatifs à des problèmes agricoles, ruraux, artisanaux ou commerciaux ;

4° Infractions commises en relation avec des élections de toutes sortes ou avec des incidents d'ordre politique ou social survenus en France, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce définie au premier alinéa de l'article 310 du code pénal (ou au troisième alinéa de l'article 309 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 81-82 du 2 février 1981), à l'exception des délits de fraude et de corruption électorale et des délits en matière de vote par correspondance et de vote par procuration ;

5° Infractions autres que celles prévues aux articles 70 (1°, 2°, 3°) et 71 à 85 du code pénal, commises en relation avec toute entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat, à condition que ces infractions n'aient pas entraîné la mort ou des blessures ou infirmités de l'espèce visée au 4° ci-dessus ou que ces infractions ne soient pas constituées, sur la personne des agents de la force publique, par des coups et blessures volontaires ou des tentatives d'homicide volontaire, par arme à feu ;

6° Délit prévu par l'article 226 du code pénal et délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

7° Délits prévus et réprimés par l'article 33 bis de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision et par l'article L. 39 du code des postes et télécommunications ;

8° Infractions aux dispositions de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications ;

9° Délits prévus et réprimés par l'article 317 du code pénal et par les articles L. 645, L. 646 et L. 647 du code de la santé publique, sauf, lorsqu'ils entrent dans le champ d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 317 du code pénal, s'il résulte du jugement, de l'arrêt ou des faits de la cause qu'il a été perçu des honoraires supérieurs à ceux qui sont fixés par la réglementation en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse ;

10° Délits en matière de police des étrangers prévus par l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'office national d'immigration, à l'exclusion du délit prévu à l'article 21 de ladite ordonnance ;

11° Délits commis en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d'outre-mer ;

12° Délit prévu et réprimé par l'article 330 (alinéa 2) ainsi que par l'article 331 (alinéa 3) du code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 et délit prévu et réprimé par l'article 331 (alinéa 2) du code pénal.


Retourner en haut de la page