Décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne

JORF n°0302 du 29 décembre 2016

    Article 2


    Le livre VIII du code du travail applicable à Mayotte est complété par un titre II ainsi rédigé :


    « Titre II
    « CONCIERGES ET EMPLOYÉS D'IMMEUBLES À USAGE D'HABITATION, EMPLOYÉS DE MAISON ET SERVICES À LA PERSONNE


    « Chapitre unique
    « Activités de services à la personne


    « Section 1
    « Champ d'application


    « Art. D. 821-1.-I.-Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l'article L. 821-3, sont les suivantes :
    « 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
    « 2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante) ;
    « 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
    « 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du présent code ;
    « 5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 821-8 du même code.
    « II.-Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l'article L. 821-4 sont, outre celles mentionnées au I du présent article et à l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités suivantes :
    « 1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
    « 2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
    « 3° Travaux de petit bricolage dits “ homme toutes mains ” ;
    « 4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ;
    « 5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
    « 6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
    « 7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
    « 8° Livraison de repas à domicile ;
    « 9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
    « 10° Livraison de courses à domicile ;
    « 11° Assistance informatique à domicile ;
    « 12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;
    « 13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
    « 14° Assistance administrative à domicile ;
    « 15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) ;
    « 16° Téléassistance et visio-assistance ;
    « 17° Interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
    « 18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes mentionnées au 20° du II du présent article, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;
    « 19° Accompagnement des personnes mentionnées au 20° du II du présent article dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aides à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
    « 20° Assistance aux personnes autres que celles mentionnées au 3° du I du présent article qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
    « 21° Coordination et délivrance des services mentionnés au présent article.
    « III.-Les activités mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 18° et 19° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L. 821-13 du présent code qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.


    « Section 2
    « Agrément et déclaration des personnes morales et entrepreneurs individuels


    « Sous-section 1
    « Demande d'agrément


    « Art. R. 821-2.-La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 821-3 est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal au préfet de Mayotte.


    « Art. R. 821-3.-La demande d'agrément mentionne :
    « 1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;
    « 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;
    « 3° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;
    « 4° Les conditions d'emploi du personnel ;
    « 5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.


    « Art. R. 821-4.-A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :
    « 1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ;
    « 2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;
    « 3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;
    « 4° La liste des sous-traitants.
    « Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.


    « Sous-section 2
    « Délivrance de l'agrément


    « Art. R. 821-5.-L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 821-3 est délivré par le préfet de Mayotte. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 821-3, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
    « Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
    « Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
    « Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet de Mayotte.


    « Art. R. 821-6.-Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de Mayotte. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 821-3, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental.
    « Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.


    « Art. R. 821-7.-Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    « 1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
    « 2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 821-3 ;
    « 3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
    « 4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.


    « Art. R. 821-8.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.


    « Art. R. 821-9.-La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet de Mayotte.
    « Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 821-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie.


    « Art. R. 821-10.-La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
    « Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.


    « Art. R. 821-11.-L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 821-13.


    « Art. R. 821-12.-La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    « Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


    « Sous-section 3
    « Retrait d'agrément


    « Art. R. 821-13.-L'agrément est retiré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel qui :
    « 1° Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 821-5 à R. 821-10 ;
    « 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail en vigueur à Mayotte ;
    « 3° Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément ;
    « 4° Ne transmet pas au préfet de Mayotte, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.


    « Art. R. 821-14.-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informé par tout moyen conférant date certaine.
    « Il dispose d'un délai de quinze jours au moins pour faire valoir ses observations.


    « Art. R. 821-15.-Lorsque l'agrément lui est retiré, la personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
    « A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux.


    « Art. R. 821-16.-La décision de retrait d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    « Le préfet en informe le président du conseil départemental, le ministre chargé de l'économie ainsi que l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétent.


    « Sous-section 4
    « Déclaration, enregistrement d'activité et retrait de l'enregistrement


    « Art. R. 821-17.-La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 821-4, est effectuée auprès du préfet de Mayotte. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal.
    « Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet de Mayotte.
    « Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.


    « Art. R. 821-18.-La déclaration comprend :
    « 1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
    « 2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;
    « 3° La mention des activités de services à la personne proposées ;
    « 4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ;
    « 5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;
    « 6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.


    « Art. R. 821-19.-Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet de Mayotte enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
    « Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    « Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.


    « Art. R. 821-20.-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
    « Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.
    « La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.


    « Art. R. 821-21.-La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 821-18 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 821-20 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 821-13.
    « Il en est informé par le préfet, par tout moyen conférant date certaine. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.
    « Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.
    « La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
    « Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.


    « Art. R. 821-22.-La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 821-13 du code du travail prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.
    « A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux.


    « Art. R. 821-23.-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.


    « Section 3
    « Dispositions financières


    « Sous-section 1
    « Facturation des services


    « Art. D. 821-24.-Lorsqu'ils assurent la fourniture aux personnes physiques de prestations de services à la personne, les personnes morales et les entrepreneurs individuels produisent une facture faisant apparaître :
    « 1° Le nom et l'adresse de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ;
    « 2° Le numéro et la date d'enregistrement de la déclaration si celle-ci a été demandée ainsi que le numéro et la date de délivrance de l'agrément lorsque les activités relèvent de l'article L. 821-3 ;
    « 3° Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la prestation de service ;
    « 4° La nature exacte des services fournis ;
    « 5° Le montant des sommes effectivement acquittées au titre de la prestation de service ;
    « 6° Un numéro d'immatriculation de l'intervenant permettant son identification dans les registres des salariés de l'entreprise ou de l'association prestataire ;
    « 7° Les taux horaires de main-d'œuvre ou, le cas échéant, le prix forfaitaire de la prestation ;
    « 8° Le décompte du temps passé ;
    « 9° Les prix des différentes prestations ;
    « 10° Le cas échéant, les frais de déplacement ;
    « 11° Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est agréé en application de l'article L. 821-3 mais non déclaré au titre de l'article L. 821-4, les devis, factures et documents commerciaux indiquent que les prestations fournies n'ouvrent pas droit aux avantages fiscaux prévus par l'article L. 821-13.


    « Art. D. 821-25.-Lorsque les prestations de services sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les taux, prix et frais de déplacement mentionnés à l'article D. 821-24 comprennent cette taxe.


    « Art. D. 821-26.-Seules peuvent ouvrir droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts les factures acquittées par carte de paiement, prélèvement, virement, titre universel ou interbancaire de paiement ou par chèque.


    « Art. D. 821-27.-La personne morale ou l'entrepreneur individuel délivre à chacun de ses clients une attestation fiscale annuelle, pour leur permettre de bénéficier de l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
    « Cette attestation mentionne :
    « 1° Le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme prestataire ;
    « 2° Le numéro et la date de délivrance de l'agrément ;
    « 3° Le nom de la personne ayant bénéficié du service, son adresse, le numéro de son compte débité le cas échéant, le montant effectivement acquitté ;
    « 4° Un récapitulatif des interventions faisant apparaître le nom et le code identifiant de l'intervenant, ainsi que la date et la durée de l'intervention.


    « Sous-section 2
    « Mesures fiscales


    « Art. D. 821-28.-Les activités de services à la personne à domicile ouvrent droit à l'aide prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes :
    « 1° Le montant total des prestations de petit bricolage dites “ hommes toutes mains “ est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d'une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ;
    « 2° Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal ;
    « 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 5 000 euros par an et par foyer fiscal.


    « Sous-section 3
    « Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux


    « Art. D. 821-29.-L'aide financière mentionnée à l'article L. 821-14 peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.


    « Art. D. 821-30.-Les bénéficiaires de l'aide financière prévue à l'article L. 821-14 sont les salariés ou agents des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 821-15 dans les conditions prévues à cet article.


    « Art. D. 821-31.-Le montant maximum de l'aide financière est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire.
    « Ce montant maximum est révisé annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
    « Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.


    « Art. D. 821-32.-Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière établit, aux fins de contrôle, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et aux autres personnes mentionnées à l'article L. 821-15.


    « Art. D. 821-33.-Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière transmet à l'entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.


    « Art. D. 821-34.-L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
    « La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise. »

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