LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (1)

JORF n°0235 du 8 octobre 2016

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Article 39


Après le second alinéa du 9° de l'article L. 122-5 du même code, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les reproductions et représentations d'œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l'exclusion de tout usage à caractère commercial. »

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