Article 64 (abrogé)
Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 janvier 2023
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 189
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 70
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 42 (V)
L'avocat assistant, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
L'avocat assistant, dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.