LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (1)

JORF n°0072 du 26 mars 2014

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Article 63


La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 29-1 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les copropriétés de plus de deux cents lots, le pourcentage des impayés déclenchant la saisine est fixé à 15 %. » ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé six alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence d'action du syndic dans un délai d'un mois à compter de la clôture des comptes, le juge peut être saisi d'une même demande par :
« 1° Des copropriétaires représentant ensemble au moins 15 % des voix du syndicat ;
« 2° Un créancier lorsque les factures d'abonnement et de fourniture d'eau ou d'énergie ou les factures de travaux, votés par l'assemblée générale et exécutés, restent impayées depuis six mois et si le créancier a adressé au syndic un commandement de payer resté infructueux ;
« 3° Le représentant de l'Etat dans le département ou le procureur de la République près le tribunal de grande instance ;
« 4° Le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble ;
« 5° Le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. » ;
d) Le troisième alinéa est supprimé ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « visés aux trois alinéas précédents » sont remplacés par les références : « mentionnés aux 1° et 2° » et les mots : «, le cas échéant, » sont supprimés ;
2° L'article 29-1 B est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas, deux fois, les mots : « président du tribunal de grande instance » sont remplacés par le mot : « juge » ;
b) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et la rémunération. Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge précise et motive spécialement dans son ordonnance l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux. » ;
d) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il constate d'importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le juge aux fins de désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 29-1. » ;
e) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du juge au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le juge des difficultés dans l'exercice de sa mission. Pour l'accomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l'autorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l'encontre du syndicat. » ;
f) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « le cas échéant » sont supprimés ;
g) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d'urgence, ce délai est ramené à trois mois. » ;
h) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au juge et au mandataire ad hoc. En l'absence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties à l'origine de la procédure peuvent saisir le juge aux fins :
« 1° D'obtenir une ordonnance enjoignant au syndic de convoquer sans délai l'assemblée générale ;
« 2° De désignation d'un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l'article 29-1. » ;
3° Après l'article 29-1 B, il est inséré un article 29-1 C ainsi rédigé :
« Art. 29-1 C.-I. ― Pour exercer les fonctions de mandataire ad hoc prévues à l'article 29-1 A, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce.
« II. ― Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut également désigner, par décision spécialement motivée, une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret.
« III. ― Les mandataires ad hoc désignés en application du II du présent article ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :
« 1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un de ses créanciers, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ;
« 2° S'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;
« 3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;
« 4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du code de commerce.
« IV. ― Les mandataires ad hoc ne peuvent être désignés syndic à l'issue de leur mission. »

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