Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 01 janvier 2020

    Article 30 (abrogé)

    Version en vigueur du 09 juillet 2016 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n°2019-1100 du 30 octobre 2019 - art. 8
    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 12
    Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

    Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il a pour mission de soutenir la création, la promotion et la diffusion des spectacles de variétés. Il contribue à la conservation et à la valorisation du patrimoine de la chanson, des variétés et du jazz.

    Il gère un observatoire de l'économie de l'ensemble de la filière musicale. Les actions de cet observatoire sont financées par des contributions versées par des personnes publiques ou privées et conduites sous l'autorité d'un comité d'orientation.

    L'observatoire recueille les informations nécessaires à sa mission auprès des personnes morales de droit public ou de droit privé de l'ensemble de la filière musicale.

    La composition et les modalités de fonctionnement du comité d'orientation ainsi que les catégories d'informations nécessaires sont définies par voie réglementaire.

    Il est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

    Le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, de représentants des professionnels du spectacle vivant, de représentants élus du personnel et de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture.

    Le président du conseil d'administration et le directeur sont nommés par décret.

    L'établissement public bénéficie, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du produit de la taxe sur les spectacles prévue à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) perçue au titre des spectacles de variétés. Ses ressources peuvent également comprendre, outre le produit de ses activités commerciales et toutes autres recettes autorisées par les lois et réglements en vigueur, les subventions et concours financiers de toute personne publique ou privée.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Ce décret définit également les conditions dans lesquelles sont dévolus à l'établissement public les biens, droits et obligations de l'association dénommée Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.

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