LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 (1)

JORF n°0294 du 18 décembre 2008

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Article 88


I. ― L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est, par deux fois, supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
II. ― L'article L. 352-1 du même code est abrogé.
III. ― Le même code est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 341-15 est supprimée ;
2° Au premier alinéa des articles L. 382-27 et L. 634-2, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.
IV. ― A l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, la référence : « L. 352-1, » est supprimée.
V. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 634-6 et de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux trois précédents alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
VI. ― Après l'article L. 723-11 du même code, il est inséré un article L. 723-11-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 723-11-1.-L'attribution de la pension de retraite est subordonnée à la cessation de l'activité d'avocat.
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
VII. ― L'article L. 732-39 du code rural est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-5 ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés à l'article L. 312-6 :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
VIII. ― L'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »
IX. ― L'article 14 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « définitive » est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :
« a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 ;
« b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article 6 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. »

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